Financement par les communes des écoles privées sous contrat

jeudi 10 août 2006


Une circulaire (parue au BO du 15 décembre 2005) fait le point sur les modifications apportées par la loi du 13 août 2004 au financement communal des écoles privées sous contrat.

Depuis, de nombreuses contestations du texte sont intervenues : de la part des différents acteurs de l’enseignement public (syndicats, CNAL), mais aussi d’élus locaux, de gauche et, plus discrètement, de droite, de responsables administratifs...

Ainsi, l’Association des Directeurs de l’Education des Villes de France (ANDEV) fustige la circulaire du 2 décembre 2005. Elle relève que le texte « redéfinit complètement en les alourdissant fortement la nature des dépenses de fonctionnement obligatoire à prendre en compte dans la contribution communale aux écoles privées », créant ainsi une nouvelle situation« sur laquelle l’enseignement privé ne manquera pas de s’appuyer pour négocier auprès des communes le montant du forfait communal ».

L’Andev montre par exemple que « la liste des dépenses est beaucoup plus extensive que celle de la circulaire du 13 Mars 1985 qui fait actuellement référence ».

Rappelons que le SUNDEP, qui prône la non concurrence et l’unification du système éducatif pour répondre aux vrais défis de l’éducation pour tous, est bien sûr pour la transparence la plus totale en matière de financement des établissements privés.

Il déplore qu’encore une fois, la droite - dans une logique clientéliste - et l’enseignement privé prennent le risque d’une relance d’une guerre scolaire totalement hors de propos par rapport aux défis auxquels nous devons répondre collectivement.

 Modalités de répartition de la contribution des communes au fonctionnement des écoles privées recevant des élèves n’habitant pas la commune siège

 La répartition des dépenses de fonctionnement d’une école privée entre la commune d’accueil (celle de l’école) et la commune de résidence (celle où habite l’enfant) se fait par accord entre ces deux communes.

 A défaut d’accord, c’est le préfet qui fixe leurs contributions respectives, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN).

 “les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public”. Le montant dû par la commune de résidence ne pourra excéder le montant du forfait communal versé par la commune d’accueil, qui coïncide avec le coût moyen de fonctionnement par élève des écoles élémentaires publiques de cette commune et tiendra compte des ressources de la commune de résidence.

 La commune de résidence ne peut traiter différemment le cas des élèves scolarisés dans un établissement privé et celui des élèves scolarisés dans une école publique d’une autre commune. La contribution de la commune de résidence ne peut pas dépasser le coût qu’aurait représenté le même élève s’il avait été scolarisé dans une école publique de la commune de résidence ou, en l’absence d’école publique dans cette commune, le coût moyen des classes élémentaires publiques du département.

 Compétence des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière de financement des écoles privées

 Lorsqu’un EPCI est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes à l’égard des établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État un contrat.

 Le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence.

 L’EPCI peut être : un syndicat intercommunal, une communauté de communes ou une communauté urbaine, un syndicat d’agglomération nouvelle ou une communauté d’agglomération. Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) ou les réseaux d’écoles ne constituent pas des EPCI car ne disposant pas de la personnalité morale.

 Dépenses à prendre en compte pour la contribution communale ou intercommunale

Dépenses obligatoires

Elles sont constituées des dépenses de fonctionnement d’une classe sous contrat d’association à la charge de la commune ou de l’EPCI.

La contribution communale comprend :
 l’entretien des locaux liés aux activités d’enseignement, ce qui inclut outre la classe et ses accessoires, les aires de récréation, les locaux sportifs, culturels ou administratifs... ;
 l’ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux désignés ci-dessus telles que chauffage, eau, électricité, nettoyage, produits d’entretien ménager, fournitures de petit équipement, autres matières et fournitures, fournitures pour l’entretien des bâtiments, contrats de maintenance, assurances... ;
 l’entretien et, s’il y a lieu, le remplacement du mobilier scolaire et du matériel collectif d’enseignement ;
 la location et la maintenance de matériels informatiques pédagogiques ainsi que les frais de connexion et d’utilisation de réseaux afférents ;
 les dépenses de contrôle technique réglementaire ;
 les fournitures scolaires, les dépenses pédagogiques et administratives nécessaires au fonctionnement ;
 la rémunération des agents territoriaux de service des écoles maternelles ;
 la rémunération des intervenants extérieurs, recrutés par la commune, chargés d’assister les enseignants pendant les heures d’enseignement prévues dans les programmes officiels de l’éducation nationale ;
 la quote-part des services généraux de l’administration communale ou intercommunale nécessaire au fonctionnement des écoles publiques ;
 le coût des transports pour emmener les élèves de leur école aux différents sites pour les activités scolaires (piscine, gymnase, ...) ainsi que le coût d’utilisation de ces équipements ;

La participation aux dépenses relatives aux activités extrascolaires présentant un caractère facultatif, elle peut être prise en compte pour la détermination de la contribution communale mais elle ne saurait être opposable aux communes qui, pour leurs propres écoles publiques, ne participent pas à de telles dépenses.

En l’absence de précisions législatives ou réglementaires, les communes ou les EPCI compétents en matière scolaire peuvent soit verser une subvention forfaitaire, soit prendre en charge directement tout ou partie des dépenses sous forme de fourniture de prestations directes (livraisons de fuel ou matériels pédagogiques, intervention de personnels communaux ou intercommunaux, par exemple), soit payer sur factures, soit combiner les différentes formes précitées.

Ne sont pas prises en compte, pour le calcul du coût moyen de l’élève du public servant de référence à la contribution communale, les dépenses d’investissement.

Dépenses facultatives

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes, dans les conditions fixées par convention, passée entre la commune et l’école privée.

Cette contribution, facultative, demeure toujours soumise à la règle selon laquelle elle ne peut en aucun cas être proportionnellement supérieure aux avantages consentis par la commune à son école publique ou ses écoles publiques.

 Communiqué de l’ANDEV

La loi n° 2004-809 du 1er Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (Articles 82, 87 et 89) a étendu aux écoles privées l’obligation de participation des communes au financement de la scolarité des enfants résidants dans leur commune et scolarisés dans une autre commune.

Cet article a été modifié par l’article 89 de la loi du 2 Avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école.

Alors que nous attendions un décret d’application de ces textes, c’est finalement une circulaire qui est paru le 2/12/05

Celle-ci soulève de nombreux problèmes, notamment :

 Sur l’accord préalable des maires à la scolarisation d’un élève du privé en dehors de leur commune

Elle tranche définitivement la question posée par de nombreux élus sur l’accord préalable du Maire en cas de scolarisation d’un enfant dans une école privée hors de la commune comme c’est le cas aujourd’hui pour l’enseignement public en expliquant que « l’article 89 de la loi du 13 août 2004 ne rend pas applicables les autres alinéas de l’article L. 212-8 qui énumèrent un certain nombre de cas dans lesquels la commune de résidence n’est pas tenue de contribuer au financement des écoles de la commune d’accueil, parce qu’il n’était pas possible d’étendre en l’état les dispositions du quatrième alinéa qui évoquent un accord du maire de la commune de résidence à la scolarisation dans une autre commune » sans préciser d’ailleurs les fondements juridiques de cette limitation.

 Sur les dépenses de fonctionnement à prendre en charge dans le calcul de la contribution communale

Sous couvert de préciser quel serait le coût des charges intercommunales pour une commune qui ne disposerait pas d’école publique sur son territoire, cette circulaire dans ses annexes redéfinit complètement, en les alourdissant fortement, la nature des dépenses de fonctionnement obligatoires à prendre en compte dans la contribution communale.

L’ANDEV qui a déjà maintes fois alerté sur les conséquences de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, estime nécessaire que le Conseil d’Etat soit saisi sur la légalité de cette circulaire.