Loi Censi et emploi dans le second degré

samedi 12 août 2006


La loi du 5 janvier 2005, dite « loi Censi », est applicable depuis le 1er septembre 2005.

Au-delà du vocabulaire, quels changements ce « statut » apporte-t-il pour l’emploi ?

Ci-dessous analyse par le SUNDEP de la circulaire du 24 novembre 2005.

 Ordre d’examen des candidatures par les commissions consultatives mixtes académiques (CCMA)

1° Maîtres titulaires d’un contrat définitif dont le service a été réduit ou supprimé Il s’agit de maîtres dont le service est réduit à un volume d’heures inférieur à celui de l’année précédente, et ce, dès la première heure.

Lorsqu’un établissement doit rendre des heures, ce sont en priorité les services assurés par les délégués auxiliaires qui sont touchés, ainsi que les services libérés par des maîtres en stage ou en période probatoire.

Ensuite le chef d’établissement dresse la liste des maîtres dont il propose de réduire ou de supprimer le service. Il doit tenir compte de la durée des services accomplis dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat.

Le critère d’ancienneté n’est cependant pas exclusif. En effet,
 des enseignants peuvent se porter volontaires pour voir leur service réduit ou supprimé (nouveau, et les volontaires seront sans doute rares) ;
 le chef d’établissement peut aussi prendre en compte les qualifications particulières nécessaires pour dispenser un enseignement donné pour décider qui sera en perte d’heures (nouveau et potentiellement dangereux car cela pourrait permettre à certains chefs d’établissement de contourner les règles)
2° Maîtres titulaires d’un contrat définitif candidats à une mutation Les services des maîtres candidats à une mutation doivent être obligatoirement déclarés susceptibles d’être vacants.
(la prise en compte des demandes de mutation par la CCMA : nouveau et c’est un plus)
3° Lauréats des concours externes ayant validé leur année de formation Pas d’obligation, ni de la part des rectorats, ni de la part de l’enseignement privé, de leur attribuer davantage qu’un ½ temps, cela leur permet d’accéder au contrat (c’était déjà le cas avant Censi : aucun progrès donc)
4° Lauréats des concours internes ayant validé leur année de stage Les maîtres en report de stage bénéficient d’une priorité pour accéder au contrat (un ½ temps) par rapport aux nouveaux lauréats (cela se pratiquait ainsi dans les faits)
5° Bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire ayant validé leur année de stage Comme pour la catégorie précédente
6° Maîtres ou documentalistes délégués Leur situation ne pourra être examinée qu’après la nomination des enseignants dont la situation aura été examinée par la CNA et des maîtres lauréats de concours ou bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire (sachant, cependant, que les mesures Sapin ne sont pas reconduites)

 Nomination des maîtres

Un maître ne peut, *sauf motif légitime, refuser de rejoindre un service sur lequel il aurait candidaté et pour lequel sa candidature aurait été retenue (* conjoint ou enfant malade, situation sociale particulière).

En refusant de rejoindre son service, le maître perd le bénéfice de son admission au concours ou à une mesure de résorption de l’emploi précaire (nouveau et très dangereux).

 Commission nationale d’affectation (CNA)

Tous les maîtres qui, à l’issue du mouvement académique, n’ont pu être nommés sur un service vacant (à l’exception des enseignants candidats à une mutation) verront leur cas porté au mouvement national. Cela concernera :
 les enseignants du second degré en perte d’heures qui n’ont pu retrouver des heures sur un service vacant dans leur académie d’origine et qui ont expressément fait savoir qu’ils préféraient l’obtention d’un contrat à temps complet dans une académie quelconque à un contrat à temps incomplet dans leur académie d’origine (nou-veau) ;
 les lauréats de concours CAFEP (c’était le cas avant Censi), mais également les lauréats de CAER (nouveau) et les bénéficiaires des mesures Sapin (nouveau).

Ces maîtres peuvent privilégier une nomination sur un service à temps incomplet dans leur académie d’origine à une nomination sur un service à temps complet dans une autre académie. Pour ce faire, ils auront fait, au préala-ble, une demande de temps partiel (nouveau).

Contrairement à ce que les syndicats signataires ont prétendu, il n’y a toujours aucune garantie de l’emploi.
De plus, la situation se dégrade :
 les maîtres seront souvent contraints d’accepter un temps partiel pour ne pas avoir à changer d’académie et pour éviter de perdre le bénéfice de leur concours ou d’une mesure de résorption de l’emploi précaire. Ils devront accepter d’être « délocalisés ».
 ainsi, peut-on s’attendre à une multiplication des temps incomplets (temps partiels subis) transformés en temps partiels « à la demande » de maîtres contraints et forcés.

NB : Il appartient aux maîtres de se porter candidats sur les services vacants de l’académie dans laquelle ils ont été affectés par la CNA.

 Année de formation ou de stage

 Les lauréats des concours externes (CAFEP), de concours internes (CAER) et les bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire pourront désormais effectuer leur année de formation ou de stage sur des services vacants ou protégés (nouveau. Cela ne fait qu’entériner ce qui se pratiquait au cas par cas l’an passé du fait de la pénurie d’heures vacantes dans certaines disciplines).

 Les lauréats des concours déjà titulaires d’un contrat définitif auront la possibilité d’effectuer leur stage dans l’établissement où ils étaient affectés (c’était le cas avant Censi).

 Les nominations des lauréats de concours et des bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire sur des services vacants sont limitées à la durée de la formation ou du stage.

 Le maître qui sera admis à effectuer une seconde année de formation ou de stage ne pourra être nommé sur le même service que la première année.

 Les lauréats du CAER ou les bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire auront droit à un re-port de stage s’il n’est pas possible de leur proposer un service vacant ou protégé (cela se pratiquait ainsi avant Censi).

 Aucun report de stage ne sera accordé à un lauréat du CAER ou à un bénéficiaire d’une mesure de résorption de l’emploi précaire en cas de refus d’un service vacant ou protégé (sauf en cas de service national volontaire, de congé maternité ou de congé parental).

 Si, à la date à laquelle le mouvement est effectué, l’année de stage ou probatoire n’a pas été validée faute d’inspection, le maître concerné doit malgré tout s’inscrire dans le mouvement afin d’éviter de se retrouver sans service à la rentrée suivante.

Si les maîtres peuvent candidater sur un ou plusieurs établissements ou sélectionner tout ou partie des établisse-ments d’une zone géographique déterminée (département par exemple), la loi du 5 janvier 2005 réaffirme la prise en compte du rôle des chefs d’établissement dans la procédure de nomination des maîtres. En effet, la CCMA procédera à la nomination des maîtres après que les chefs d’établissement ont donné un avis favorable à telle ou telle candidature. Le refus du chef d’établissement doit être motivé par écrit et le motif doit être légitime.
Reste à définir ce que sera un motif illégitime.

La loi Censi reconnaît les commissions de l’emploi internes à l’enseignement privé puisque la CNA s’inscrit dans le mouvement de l’emploi au même titre que les CCM.
Drôle de statut qui prétend faire croire qu’il n’y a plus de lien de subordination entre les maîtres et les chefs d’établissement alors que ces derniers continuent de constituer leurs équipes pédagogiques.

Dorénavant, les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour les questions relatives à l’emploi des maîtres contractuels. Ce n’est pas le cas pour les délégués auxiliaires qui pourront saisir les Prud’hommes (ce qu’il ne fe-ront sans doute pas du fait de leur statut d’ultra précaires).

Le fait qu’un maître soit représentant du personnel (DP, CE, CHSCT) ne fait pas, juridiquement, obstacle à ce qu’un chef d’établissement propose que le service de l’intéressé soit réduit ou supprimé. Cependant, leur cas fera l’objet d’une attention particulière.

Le texte ne fait cependant pas référence aux délégués syndicaux...

Pour le SUNDEP :

Ce texte ne permet pas d’accéder à un statut qui garantisse une quelconque indépendance des maîtres vis-à-vis des chefs d’établissement : nous sommes toujours soumis à l’accord de ces derniers pour la nomination sur des services vacants.

De même, l’enseignement privé se trouve renforcé puisque les instances qui lui sont propres sont maintenant reconnues par les rectorats, même si le dernier mot revient aux CCM. 

Enfin, ce document n’affiche pas une politique volontariste visant à limiter fortement les heures supplémentaires ; et les mutations ne se feront pas suivant l’attribution de points, seule garantie d’une véritable transparence et d’une égalité de traitement des maîtres.

Il faudra une réelle volonté politique des rectorats s’ils veulent reprendre en main la gestion de l’emploi dans l’enseignement privé ; mais également des représentants des maîtres offensifs qui sauront défendre leurs pairs.
Il nous reste à œuvrer pour obtenir le seul statut de droit public qui vaille, celui de fonctionnaire !