Responsabilité juridique du directeur d’école primaire

lundi 10 décembre 2007


Comme tout enseignant, le directeur d’école peut être déclaré responsable des dommages qui résultent d’un accident causé ou subi par un élève.

Si sa responsabilité civile ou pénale est susceptible d’être engagée, son absence d’autorité hiérarchique sur les personnels de l’école l’expose toutefois moins qu’un chef d’établissement.

Organisation de la surveillance, sorties scolaires, vigilance à l’égard des questions de sécurité… Les champs de la responsabilité du directeur d’école en matière de surveillance et de sécurité des élèves sont clairement établis sur la base du code de l’éducation.

 Sur un plan civil

Hélas, cette vigilance préconisée ne suffit pas toujours à éviter les accidents. Lorsqu’un fait dommageable survient sur un élève, dans le cadre scolaire, une enquête de responsabilité est menée de sorte à déterminer si cet accident est consécutif à :
 une faute dans l’organisation du service,
 une faute de surveillance (ou d’encadrement),
 un défaut d’entretien (ou vice de conception) d’un ouvrage public,
 un autre élève.

« Le directeur d’école ne répondant ni des actes des enseignants, ni de ceux des personnels communaux, sa responsabilité civile ne pourra être engagée que si la faute est de son fait », explique Me Didier Seban, conseil juridique du SNUipp-FSU.

Une surveillance de récréation mal organisée, un manque d’accompagnateurs lors d’une sortie pédagogique, un mauvais contrôle des équipements scolaires ou un défaut de signalement à la commission de sécurité… sont autant de fautes qui, si elles concourent à un accident, impliquent civilement le directeur d’école.

« Les affaires spécifique à la direction d’école pour lesquelles je suis amené à intervenir ont souvent trait aux locaux », ajoute l’avocat parisien. « La qualité de l’entretien des écoles varie énormément d’une commune à une autre et les demandes des directeurs sont très inégalement considérées par les municipalités.

Pour s’épargner des poursuites, certains directeurs ont donc tout intérêt à prendre les devants et à signaler les dangers potentiels ou réels, par lettre recommandée adressée au maire ! »

 Sur un plan pénal

Si la loi Fauchon du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels se veut plus protectrice à l’égard de la communauté éducative, elle ne place pas pour autant le directeur d’école sous le coup d’un régime spécial.

« Cette législation, qui insiste sur la notion de faute délibérée, tend à favoriser un exercice serein du métier. Les quelques cas de jurisprudence enregistrés depuis l’entrée en vigueur de cette loi tendent à prouver que les enseignants en général, les directeurs en particulier, sont moins exposés à des poursuites pénales qu’auparavant », précise Gilles Moindrot.

L’article L121-3 du code pénal atténue la responsabilité pénale des personnes physiques en ce qui concerne les infractions d’imprudence ou de négligence, introduit notamment une notion particulièrement intéressante pour le directeur d’école : celle d’« auteur indirect ».

« Cette loi plus équilibrée n’empêche en aucun cas les condamnations », souligne Me Didier Seban, qui évoque le cas de cette directrice d’école condamnée pénalement pour ne pas avoir fait appliquer la loi en matière de séparation des locaux fumeurs et non-fumeurs.

Rappelons, par ailleurs, qu’il revient au directeur d’école de procéder aux déclarations d’accident scolaire en toutes circonstances et de fournir les éléments nécessaires en cas de dépôt de plainte ou d’enquête.

Marie-Laure Maisonneuve, site VousNousIls.fr