Horaires et missions des Professeur-e-s des écoles et instituteurs-trices : ni catéchisme ni cantine dans le privé sous contrat !

lundi 3 avril 2017


Le décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, publié au J.O. du 31 mars, redéfinit les obligations des service des enseignants du premier degré.

Il actualise le contenu des 108 heures annuelles de service, en y ajoutant les controversées activités pédagogiques complémentaires (APC) organisées dans le projet d’école.

 1-Les modifications du décret du 30 juin 2008


Article 1

Dans l’intitulé du décret du 30 juillet 2008 susvisé, après les mots : « relatif aux obligations de service » sont insérés les mots : « et aux missions ».
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Article 2

L’article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire :
« 1° Un service d’enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ;
« 2° Les activités et missions définies à l’article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle. »


Article 3

L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-I.-Les cent huit heures annuelles mentionnées au 2° de l’article 1er sont réparties de la manière suivante :
« 1° Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d’école, par groupes restreints d’élèves, pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école ;
« 2° Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ;
« 3° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d’entre elles, et à de l’animation pédagogique ;
« 4° Six heures de participation aux conseils d’école obligatoires.*

« II.-Le contenu des activités et missions définies au I est adapté, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, lorsque les personnels enseignants du premier degré exercent, soit dans les écoles, dans les dispositifs adaptés pour l’accueil et le suivi des enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation, dans les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, soit dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du même code.

« III.-Lorsque les heures mentionnées au 1° du I ne peuvent être entièrement utilisées pour les activités correspondantes, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue, en dehors de la présence des élèves. »

 2- Les APC :

non seulement le Ministère ne tient compte ni des propositions syndicales ni de la pétition (signée par 37 000 enseignants du public), mais il les inscrit dans le marbre !

Les propositions syndicales faisaient parie d’une tout autre ambition pour les enseignants :

récupérer du temps, gagner en autonomie pédagogique et voir reconnaître un certain nombre de missions.

La suppression des 36 heures d’APC était vue comme une première étape. Le ministère, bien que reconnaissant la charge de travail des enseignants, a refusé de retenir cette proposition.

 3- Et dans le privé sous contrat ?

3-1 Les obligations de service

Rappelons les textes : Code de l’Education Article L914-1

Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public.

Donc les arguties de nombre de directeurs ou directrices prétendant que les textes concernant les services et organisation et l’année scolaire pour l’enseignement public ne s’appliqueraient pas aux enseignants du privé sous contrat, tombent d’elle-mêmes !

Donc ni surveillance de cantine, ni ménage, ni catéchisme ne peuvent être imposés aux enseignant-e-s du privé sous contrat !

3-2 Et les TAP(E) ou NAP(E) ?

Ils ne relèvent pas des enseignants mais de personnels salariés par les OGEC.

Rien n’est imposé au privé sous contrat alors que c’est le contraire pour les écoles publiques (et souvent un casse-tête, notamment en maternelle et notamment dans les plus petites écoles souvent rurales)...La plupart des écoles privées a donc gardé un horaire régulier, sans ces TAPE, au grand dam des écoles publiques !

Quand les écoles privées décident de les organiser, les OGEC n’oublient pas de réclamer les subsides correspondants de l’Etat !

* les conseils d’école des écoles publiques n’existent pas dans le privé sous contrat (de même que les conseils d’administration des collèges et lycées publics n’existent pas dans le privé sous contrat) .
Alors les 2 heures ? « Lorsque les heures mentionnées au 1° du I ne peuvent être entièrement utilisées pour les activités correspondantes, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue, en dehors de la présence des élèves. »