Menaces de licenciement pour insuffisance professionnelle : les procédures à l’encontre d’enseignants se multiplient !

mardi 20 juillet 2010


Ces procédures sont engagées à l’initiative du chef d’établissement qui saisit le recteur de sa demande ; le rectorat engage la procédure si la demande est jugée recevable : dans le Privé sous contrat, suivant les rectorats, une oreille plus ou moins complaisante est portée aux griefs supposés des chefs d’établissement...

Quelle est la procédure ? Tout d’abord, l’enseignant est « convoqué » pour la consultation de son dossier : il connait en principe toutes les pièces de ce dossier administratif, puisque les griefs écrits du chef d’établissement doivent lui avoir été communiqués en amont.

Ensuite la procédure diffère selon que l’on est dans le Public ou le Privé sous contrat :

 - Dans le Public une Commission Paritaire est réunie

Prenons le cas symbolique de notre collègue du public Christian Marion :

"Le 8 juillet s’est tenue, à Toulouse, la Commission Administrative Paritaire Académique pour licenciement pour insuffisance professionnelle (à ne pas confondre avec la faute professionnelle) à l’encontre de notre camarade Christian MARION. Après 14 heures de présentations, auditions de témoins et débats, à 5 heures du matin, le verdict est tombé 9 votes pour le licenciement et 9 contre.
...
L’enseignement à tirer est que désormais tout un chacun peut être convoqué devant une telle instance sans motif fondé et se voir licencier du fait de son appartenance syndicale et/ou de l’acharnement de petits chefs."

source Sud Education
voir en pièce jointe la déclaration intersyndicale

 - Dans le Privé sous contrat, une CCMA plénière est réunie :

Elle n’est pas paritaire*
L’enseignant joue donc perdant-perdant et le cas symbolique de l’unité intersyndicale face à l’administration ne peut jamais donner un résultat comme ci-dessus ...
Pourquoi ?
Parce que, tout simplement, les quatre membres de l’administration votent comme le Recteur ou son représentant (on peut penser que la décision est déjà prise), ainsi que les 2 chefs d’établissement du Public auxquels on rajoute les 5 chefs d’établissement du Privé : total 12 voix

En face, même avec l’unité syndicale qui n’est pas toujours acquise, on a donc au maximum 8 voix ( trois représentants syndicaux du Public et 5 du Privé)

La procédure disciplinaire pour insuffisance professionnelle est en
elle-même inadmissible, mais en plus, c’est « l’abattoir automatique » : la décision est déjà prise en amont, et le vote ne peut qu’entériner cet état de fait.

 Le SUNDEP Solidaires réclame de véritables commissions paritaires en lieu et place des CCM

Malheureusement, en attendant les procédures continuent, éventuellement même au mois d’août 2010...

 Vous disiez « quiétude estivale » ? pour qui ?

* La commission consultative mixte académique comprend vingt membres :

  1. Le recteur, président ;
  2. Quatre représentants de l’administration désignés par le recteur ;
  3. Cinq membres du personnel titulaire de l’enseignement secondaire et technique public dont un membre du personnel titulaire de l’enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent, d’une part, des chefs d’établissement, d’autre part, des maîtres désignés par le recteur  ;
  4. Cinq représentants des chefs d’établissement d’enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l’État un contrat et des responsables pédagogiques de classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
  5. Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l’enseignement secondaire ou technique privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique privé ni de responsable pédagogique des classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés."