Qui est touché par cet accord ?
Actuellement, l’accord est applicable uniquement aux établissements adhérant à l’un des organismes signataires (FNOGEC, SNCEEL, FFNEA, SYNADEC, SYNADIC, UNEAP, UNETP) au 1er janvier 2006.
Mais l’extension à tous de cet accord a été demandée au ministère de l’Education Nationale et à celui de l’Agriculture.
Maîtres relevant du régime spécial des fonctionnaires pour la sécurité sociale | Maîtres relevant du régime ordinaire de la sécurité sociale |
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- maîtres d’un établissement sous contrat d’association avec l’Etat (Education nationale ou enseignement agricole)
– maîtres exerçant dans une école ou une institution (enseignement spécialisé) sous contrat simple, – dont maîtres atteints d’une pathologie et non indemnisées ou en congés maladie avant la date d’application de l’accord, – sauf ceux en suspension de contrat, qui n’en bénéficient pas le temps de leur absence. |
- admis au RETREP ou à l’ATCAA (enseignement agricole).
– suppléants et maîtres délégués : doivent justifier, à la date de l’arrêt de travail, de plus de 5 mois de travail effectif au cours des 18 derniers mois dans les établissements relevant du présent accord. Ce délai ne s’applique pas : – pour l’ouverture du droit au capital décès, – si l’état d’incapacité ou d’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’établissement après l’embauche ou d’une maladie professionnelle contractée dans l’établissement. |
Maintien des garanties antérieures
Pour ceux déjà indemnisés par un organisme de sécurité sociale et/ou par un organisme assureur au titre d’une pathologie et d’un arrêt de travail survenus avant la date d’application de l’accord, il y a maintien des garanties par les organismes assureurs antérieurs, jusqu’à ce qu’ils reprennent leur activité, notam-ment après un mi-temps thérapeutique.
En cas de décès avant la date de l’accord, les garanties versées le sont selon les prestations prévues par l’accord antérieur.
Le traitement de référence
Il est égal au traitement indiciaire brut + indemnités + supplément familial + part fixe ISO correspondant au temps plein pour tous les enseignants à temps plein ou partiel autorisé.
Ce traitement de référence est calculé au jour du sinistre, et revalorisé :
– en fonction de la valeur du point de la fonction publique à la date de la liquidation de la prestation,
– selon l’avancement à l’ancienneté dans l’échelle de rémunération.
Pour les enseignants à temps incomplet, il est proratisé selon le temps de travail (sauf pour les maîtres relevant du régime spécial des fonctionnaires qui étaient à temps complet ou partiel autorisé l’année scolaire précédant l’arrêt maladie, sauf s’ils exercent un autre emploi en complément).
Prestations
Régime spécial des fonctionnaires | Régime ordinaire de la sécurité sociale |
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Capital décès (commun aux 2) | |
- Montant : en plus du capital versé par l’Etat (régime spécial des fonctionnaires) ou la sécurité sociale (régime ordinaire), prestation de 200 % du montant du traitement annuel brut de référence. S’y ajoute par personne à charge (conjoint, enfants (1)) : – soit majoration de 50 % du capital de base, – soit rente d’éducation. La situation de famille à retenir est celle existant au moment du décès de l’enseignant (sauf si un enfant naît moins de 301 jours après le décès). (1) Enfant à charge : enfant légitime, reconnu, ou adoptif, de moins de 21 ans (ou de moins de 23 en cas de poursuite d’études supérieures), vivant au foyer ou pris en compte pour la détermination du nombre de parts de l’impôt sur le revenu, sans activité professionnelle rémunérée à temps plein depuis plus de trois mois (les stages de formation professionnelle ou sous contrat d’apprentissage ne sont pas une activité rémunérée). Double effet : si décès de l’enseignant et de son conjoint (avant ses 65 ans) lors d’un même événement, ou de décès du conjoint non remarié dans l’année suivante, les enfants reçoivent une majoration de 50%. | |
Rente éducation (commune aux 2) | |
Allocation versée pour l‘enfant en fonction de son âge et en pourcentage du salaire annuel brut de référence :
– moins de 6 ans : 6 %, – de 6 à moins de 16 ans : 9 %, – de 16 à 23 ans, si poursuite d’études : 12 %. | |
Incapacité temporaire (commune aux 2) | |
En cas d’Incapacité temporaire de travail occasionnée par la maladie, l’accident de service ou de la vie privée, ouvrant droit au maintien de salaire à plein ou demi-traitement.
– Après la cessation du maintien du plein salaire, prestation complémentaire de prévoyance = garantie brute de revenus (92% du traitement annuel de référence) – allocations, indemnités et rémunérations brutes versées par l’Etat (régime spécial des fonctionnaires) ou la sécurité sociale (régime ordinaire) au titre de la même incapacité. Elle n’est jamais due pendant la période du congé de maternité ou d’adoption. En cas de reprise du travail à temps partiel pour des raisons de santé (mi-temps thérapeutique), la garantie de revenus passe de 92% à 100% du traitement de référence. | |
Invalidité temporaire | |
- Dès classement par la commission académique de réforme : prestation complémentaire de prévoyance mensuelle, garantie d’une indemnisation de 92% du traitement de référence, déduction faite de l’allocation temporaire d’invalidité et de la rémunération d’une éventuelle activité professionnelle.
– Majoration spéciale au titre de l’assistance d’une tierce personne non déduite. – Versement jusqu’à la reprise du travail, ou à la date de retraite (ou à l’entrée dans le RETREP ou l’ATCA). – En cas de classement en invalidité du 3e groupe ou s’il y a obligation d’un recours constant à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, on peut recevoir par anticipation, le capital décès de base (qui ne sera plus dû). – Majorations pour personnes à charge – Si reprise d’une activité à temps partiel, la garantie de revenus passe à 100% du traitement de référence. |
Pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale à la suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et qui perçoivent une rente d’accident du travail pour un taux d’incapacité permanente d’au moins 66% :
– rente mensuelle de prévoyance garantie d’une indemnisation de 92% du traitement de référence, sous déduction de pension d’invalidité de la sécurité sociale et de rémunération d’une éventuelle activité professionnelle réduite. – Rente versée dès le classement de l’enseignant par la sécurité sociale dans l’une des trois catégories d’invalides et jusqu’à la sortie de ce classement (qui peut aussi être révisé), ou jusqu’au 60e anniversaire. |
Incapacité permanente | |
En cas d’incapacité permanente reconnue par la commission académique de réforme :
– prestation mensuelle complémentaire de prévoyance garantissant 92% du traitement de référence, sous déduction de l’allocation d’incapacité permanente. – En cas de reprise d’une activité pour au moins un quart temps de sa nouvelle catégorie professionnelle, la garantie passe à 100% du traitement antérieur, allocation d’incapacité permanente et rémunération de son activité professionnelle comprises. – Versement dès la reconnaissance de l’incapacité permanente, et jusqu’à la sortie de ce classement, ou au 65e anniversaire de l’assuré. – Si obligation d’un recours constant à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, on peut recevoir par anticipation, le capital décès de base (qui ne sera plus dû). – Majorations pour personnes à charge |
En cas de classement par la Sécurité Sociale en invalidité de 3e catégorie : versement par anticipation d’un capital décès (qui ne sera plus dû) de 200% du traitement de référence, auquel s’ajoute mensuellement la rente de prévoyance jusqu’aux 60 ans.
– Majorations pour personnes à charge |
Dispositions particulières | |
Cessation progressive d’activité (CPA) : Cotisation prévoyance aussi sur le revenu de remplacement (la prime). Garanties calculées sur la base de la rémunération totale. Congé de fin d’activité (CFA) : capital décès est maintenu. Congé parental ou temps partiel pour raisons familiales (pour élever un enfant de moins de 3 ans) : une cotisation volontaire peut être versée par l’intéressé pour conserver la garantie invalidité/décès sur la base du traitement antérieur. Autres congés sans solde : en cas d’absence autorisée non rémunérée (congés de formation sans traitement et congés pour raisons de santé non rémunérés), maintien des garanties invalidité-décès pendant une durée maximum de deux mois à compter de leur date de départ. Après, possibilité d’une cotisation pendant un an. |
Cas d’un maître non bénéficiaire des prestations incapacité invalidité de la sécurité sociale pour cause de durée de travail ou d’affiliation insuffisante : s’il remplit les conditions requises dans l’accord, il percevra néanmoins les prestations incapacité-invalidité prévues comme s’il était prestataire de la Sécurité Sociale. Cas d’un maître bénéficiant de réduction de service ou de congés divers : en cas de congé parental intégral ou d’un temps partiel parental pour élever un enfant de moins de 3 ans, une cotisation peut être versée par l’intéressé pour conserver la garantie invalidité/décès sur la base du traitement antérieur. |
Dispositions communes aux deux | |
Maternité et adoption : La maladie ou l’accident survenu pendant le congé de maternité ou d’adoption, entraînant un arrêt de travail à l’issue de ce congé, ouvrent droit aux garanties. Perte d’emploi : les garanties décès ou le capital décès anticipé restent acquis en cas de chômage indemnisé pendant 12 mois à compter de la fin du contrat de travail. Forclusion (prescription du droit) : pour les demandes de prestations dans les 5 ans après la date de l’arrêt de travail (incapacité - invalidité), ou 10 ans après le décès ou la reconnaissance de l’incapacité permanente. Cotisations : sur le traitement brut servi par l’Etat, 1,05 % par les établissements, 0,20 % par les maîtres (qui pourraient être collectées par l’état ... ce qui totalement contraire à la législation !). Fonds social : il aura à attribuer des aides spécifiques en cas de situations individuelles exceptionnelles. |
Commentaires
1. Remboursement par l’Etat des 0.2% prélevé sur les salaires des enseignants ?, 17 décembre 2008, 17:16, par Prévoyance
Envisagez-vous une action pour le remboursement par l’Etat des 0.2% prélevé sur les salaires des enseignants depuis le 1er juillet 2006, après l’annulation de l’arrêté d’extension de l’accord sur la prévoyance ?
Merci
1. Remboursement par l’Etat des 0.2% prélevé sur les salaires des enseignants ?, 22 décembre 2008, 11:47, par SUNDEP
La situation est complexe : la même organisation (SNPEFP-CGT) qui a obtenu l’annulation de l’arrêté d’extension de cet accord serait signataire d’un nouvel accord permettant cette extension, sans réel élément nouveau !
On ne comprend donc plus le sens de leur démarche (si ce n’est de désormais pouvoir être invité lors de ces négociations et donc de pouvoir signer ce type d’accord). Ils tenaient pourtant jusque là un discours très critique sur la loi Censi, qui rejoignait en partie le nôtre.
On attend donc la suite.
2. La prévoyance des maîtres depuis la loi Censi, 22 juin 2022, 17:32, par vandemeulebroucke sylvie
bonjour
que dites-vous à propos de la prévoyance des maîtres agréés ou auxiliaires exerçant dans les esms, rémunérés par l’état, sous contrat simple et de droit privé ?
confirmez vous que la convention de juin 2012 s’adresse à eux et que leur employeur, l’IME ou l’ITEP, est tenu de souscrire leur contrat et d’y cotiser à hauteur de 0,9 à 1,05% ?
merci de vos réponses