Hadopi 2, droit d’auteur et éducation

jeudi 17 septembre 2009


L’Assemblée nationale a adopté le15 septembre la loi Hadopi 2 de lutte contre le piratage sur Internet. Elle prévoit une « riposte graduée » face aux téléchargement illégaux avec la suspension d’abonnement dès le 3e avertissement.

Le 1e texte avait été censuré par le conseil constitutionnel parce que la décision de coupure était prise par une autorité administrative, sans respect des droits de la défense.

Dans la nouvelle version, c’est un juge qui décide, mais seul sans débat contradictoire, sans même que le mis en examen le rencontre...
Un nouvel appel est fait au conseil constitutionnel par l’opposition.

Il faut aussi rappeler que le Parlement européen a déclaré que « garantir l’accès de tous les citoyens à Internet équivaut à garantir l’accès de tous les citoyens à l’éducation », prenant le contrepied de l’argumentaire du gouvernement qui prétend faire une loi de défense des libertés.

Un rapport européen traitant du « renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet » considère, lui, que l’illettrisme du XXIe siècle sera celui de l’informatique, et « la tentation de couper l’accès à Internet peut être comparée à l’interdiction de suivre des études au cours des siècles précédents ».

On le voit, cette loi perçue par beaucoup comme « anti-jeunes » concerne plus largement le droit à l’éducation et aura des implications pour notre enseignement.
Actuellement, elle n’est pas encore intégrée dans le protocole d’accord sur le droit d’auteur pour 2009 vient de sortir au BO du 17 septembre (voir ci-dessous), mais des négociations sont annoncées qui devraient déboucher en 2010.

De façon plus anecdotique une association vient de diffuser un communiqué qui vise à démontrer qu’Hadopi mettrait en échec le plan du gouvernement pour la diffusion de cours sur internet en cas de pandémie de grippe A !

 Un protocole pour encadrer l’utilisation des œuvres

Pour l’année 2009, un protocole d’accord transitoire sur l’utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche a été signé par le ministère avec les titulaires des droits d’auteur.

Il apporte des aménagements aux accords précédents car la directive européenne 2001/29/CE et la loi DADVSI (droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information du 1er août 2006) ont prévu une exception pédagogique spécifique à l’enseignement et à la recherche.

 une fois l’œuvre divulguée (le nom de l’auteur et la source doivent être indiqués clairement), l’auteur ne peut plus interdire « la représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres ... dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs », et qu’elle ne donne lieu à aucune exploitation commerciale.
Mais il faut que l’œuvre fasse partie du répertoire autorisé et cela ne concerne que des extraits clairement délimités.

 on peut par contre intégrer sans problème des œuvres dans les sujets de concours, d’examen et même de contrôles.

 pour les utilisations en ligne, « la mise en ligne des travaux pédagogiques et/ou de recherche est autorisée uniquement sur l’intranet et l’extranet des établissements »…
Sont autorisés par ailleurs l’archivage numérique aux fins exclusivement de conservation par des enseignants ou des chercheurs de travaux pédagogiques ou de recherche contenant des extraits d’œuvres et des œuvres des arts visuels visées par le protocole, ainsi que l’archivage numérique aux fins de conservation par les établissements auxquels ces personnels sont rattachés".

 la rémunération est négociée sur une base forfaitaire « sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie ».

Des discussions se poursuivent avec les représentants des auteurs pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques et les œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit.
On le voit, c’est sur ce problème d’oeuvres numériques que les droits des utilisateurs profs sont les plus restrictifs, aux risques des enseignants !

Protocole d’accord transitoire sur l’utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des ouvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche

 Communique de l’ISOC : Hadopi 2 et pandémie, ne coupez pas l’éducation en ligne !

Les solutions proposées pour affronter la pandémie grippale mettent au jour l’inanité des dispositions contenues dans la loi dite Hadopi 2, à commencer par la coupure de l’accès pour toute une famille.

Prochainement proposée au vote du Parlement, cette loi fait suite à la loi Hadopi 1 qui a été partiellement invalidée par le Conseil constitutionnel. Dès le début de la discussion relative à ce premier texte, le chapitre français de l’Internet Society a contesté que la coupure à Internet puisse être une sanction acceptable.

Pour faire face aux fermetures d’établissements, le gouvernement voudrait proposer des cours de substitution par Internet. En attendant que les classes puissent rouvrir normalement, Internet permettra ainsi à nos enfants de continuer à apprendre.

Or, si les dispositions de la Loi Hadopi 2 étaient en vigueur aujourd’hui, l’accès au net de milliers de famille pourrait être suspendu et leurs enfants privés de facto du droit à l’éducation.

Peut-on punir une famille entière, pour les errements supposés d’un de ses membres (ou de ses voisins) ? Quelle législation nationale, pour préserver les profits de quelques artistes et industriels du divertissement, priverait des milliers de familles de l’accès au réseau ?

La pandémie grippale vient rappeler qu’on ne peut pas prétendre entrer dans la société du 21e siècle avec des conceptions disciplinaires d’un autre âge. La société de la connaissance qui s’annonce est une société ouverte, où l’échange direct entre les individus est créateur de richesse et de sens. En votant l’Hadopi 2, les parlementaires français voteront pour le monde d’avant-hier.

La suspension d’Internet ne peut pas être la sanction au téléchargement illégal ou au défaut de sécurisation de sa connexion.

L’Isoc France demande aux députés français de penser au présent et l’avenir de nos enfants, au moment du vote. En leur âme et conscience.

9 septembre 2009

Fondée en 1996, l’Internet Society France est la branche française de l’Isoc Association internationale. Elle vise à préserver et à défendre les valeurs fondamentales de l’Internet que sont l’universalité, l’accessibilité, le respect des standards ouverts, la non discrimination du réseau et l’interopérabilité des solutions techniques.

Commentaires

  • Hadopi à l’école, la meilleure idée depuis Charlemagne.

    La rubrique legamedia du très officiel site Educnet fait état de :
    « La loi Hadopi qui favorise la diffusion et la protection de la création sur internet demande à l’éducation nationale de renforcer l’information et la prévention auprès des jeunes qui lui sont confiés. »

    Ainsi est-il fort normal que les enseignants soient amenés tout prochainement à aborder enfin les deux aspects fondamentaux de cette loi, l’internet et l’informatique d’un côté, les droits d’auteur de l’autre. Deux aspects fondamentaux également pour leur propre enseignement puisque qu’ils y sont confrontés quotidiennement dans l’exercice de leur profession. Voilà donc qui devrait les ravir qu’un gouvernement prenne enfin à coeur ces questions essentielles.

    L’informatique plus encore que l’internet est une composante devenue vitale à l’enseignement. Citons :
    Le rapport Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation (SNRI), remis le 23 juillet 2009 à Valérie Pécresse, pour ce qui concerne l’enseignement de l’informatique, fait le constat que : « Dans les filières non spécialisées des écoles, l’enseignement de l’informatique est généralement réduit. De façon plus générale, le système éducatif n’a pas donné une place suffisante à ces disciplines en regard des enjeux futurs, industriels et d’innovation pour l’ensemble de l’économie nationale, et de participation à la vie sociale et politique de la part des citoyens. Absentes aux niveaux primaire et secondaire, elles sont inexistantes ou trop limitées dans les classes préparatoires aux grandes écoles. La majorité des ingénieurs et chercheurs non informaticiens n’acquièrent pendant leur cursus qu’un bagage limité au regard de ce que l’on observe dans les autres disciplines. Pourtant, ils utiliseront ou pourront avoir à décider de l’utilisation d’outils informatiques sophistiqués. Il est à craindre qu’ils ne le feront pas avec un rendement optimal ou que, en position de responsabilité, ils sous-estimeront l’importance du secteur. »
    Un tel enseignement, qui doit se généraliser, correspond aux besoins du pays et de son économie. Rappelons que l’informatique représente 30 % de la R&D au plan mondial (mais 17 % seulement en Europe), que les TIC (Technologies de l’information et de la Communication) vont constituer 50 % de l’augmentation de la croissance dans un futur proche, qu’elles constituent un gisement d’emplois considérable, que l’informatique est l’une des trois grandes familles de la science moderne.
    (Source : http://www.epi.asso.fr/revue/docu/d0912a.htm)

    Les enseignants ont donc à relever un véritable défit stratégique tout en se heurtant à des questions d’ordre juridique que l’on peut résumer avec cet extrait d’article sur les droits numériques et la pédagogie :
    « … On doit réfléchir, à l’heure des nouvelles technologies et de la substitution progressive de la propriété par la notion d’accès, à son rôle dans le cadre d’une probable et enfin réalisable démocratisation de la culture, non de sa consommation que son propre rôle antérieur rendait impossible ou invalidait, mais de sa création. » En rappelant que « l’imitation et la modification sont à la base de la création entendue comme mémoire et transmission, puisqu’elles sont le moteur de l’apprentissage, processus ou objet même de la création ».
    (Article complet : http://www.framablog.org/index.php/post/2009/04/09/numerique-droit-d-auteur-et-pedagogie-archambault)

    L’impact d’Hadopi a donc une influence majeure sur l’enseignement lui même dont élèves et parents doivent, au premier chef, être complètement informés afin de se mettre en conformité avec La loi. On peut être persuadé que devant un enjeu qui les concerne aussi directement, les enseignants sauront répondre présent.

    Il ne fait également aucun doute que ces mêmes enseignants mettront du coeur à enfin faire connaître aux élèves ce qu’est le sacro-saint droit d’auteur, créé pour protéger les auteurs des éditeurs, et non pas des lecteurs, et en tirer la leçon civique qui convient. Ils auront donc toute latitude pour intéresser leurs élèves à Paul Valery, un auteur du domaine public, et son fameux « le paradoxe, c’est le nom que les imbéciles donnent à la vérité ». Une des vertus cachées de la loi Hadopi que de pouvoir faire redécouvrir les classiques, ce dont il ne faut pas se priver en ces temps de crise « intellectuelle ».
    Le commentaire du Code de la Propriété Intellectuelle sera aussi source d’une profonde élévation, surtout cette partie :
    Le contrat d’édition est défini par l’article L 132-1 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication ou la diffusion ».
    En aucun cas, il est dit ou supposé que la cession des droits est monopolistique, puisqu’on parle du droit de fabriquer ; chose que les éditeurs transforment régulièrement en propriété exclusive des droits.
    Il est donc concevable dans l’esprit, que des droits soient « loués » ou « consentis » à plusieurs éditeurs en même temps. Lequel aurait donc autorité pour revendiquer la protection d’Hadopi ?
    La réponse pourrait alors être jouée au poker ou au 421 en y associant cet aspect ludique si prisé des élèves dans leur apprentissage.
    Accessoirement ils pourront conseiller pédagogiquement la lecture d’un bon article et sans enfreindre l’Hadopi. Comme celui-ci par exemple :
    http://www.village-justice.com/articles/HADOPI-comme-oeuvres-Celine-Fretel,5316.html

    Enfin, la lecture de la lettre de Guy Môquet prendrait maintenant tout son sens en guise de conclusion ainsi que celle de l’article 35 de la Convention des Droits de l’Homme et du Citoyen qui est le fondement même de notre république ; l’article 1 étant aboli par l’Hadopi.

    Une pointe d’humour pourrait émailler les débats en narrant une des blagues dont on dit qu’elle circule dans les couloirs de l’assemblée nationale. On dit mais ça se trouve c’est même pas vrai car sinon cela pourrait tomber sous le coup du droit d’auteur. Il se dirait, donc, que le mammouth, comme le mouton, serait un animal à poil laineux. A poil laineux, A poil laineux A poil ...
    Et de ne pas se priver de rappeler que, le mouton se disant kebir en arabe, l’aïd el kebir française, identité nationale oblige, se fête le 1er mai à la bastille et non pas le 21 juin comme tant d’élèves le croient encore.

    Qui peut désormais ne pas souhaiter que l’Hadopi soit intégrée au programme scolaire pour insuffler aux futures élites de la nation cet esprit démocratique qui fait la grandeur de cette identité nationale bientôt elle aussi à tous les programmes ?

    Sans aucun doute, Hadopi à l’école est la meilleure idée depuis Charlemagne.

    • La rubrique legamedia du très officiel site Educnet fait état de : « La loi Hadopi...

      Effectivement, cette loi percute l’activité des enseignants, à la fois pour l’usage de certaines applications (relevant du logiciel libre...) et parce que les enseignants seraient censés promouvoir le discours contre le téléchargement imposé par les multinationales.

      D’après le blog danactu-resistance, 2 articles de la loi posent problème aux enseignants

       l’article L312-6 : Dans le cadre de ces enseignements (artistiques), les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin pour la création artistique.

       l’article L312-9 : Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l’usage de l’informatique.
      Dans ce cadre, notamment à l’occasion de la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d’enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009) de délit de contrefaçon.
      Cette information porte également sur l’existence d’une offre légale d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne.

      La réponse est toute entière contenue dans les deux sous-amendements déposés par M. Brard et Mme Billard en avril 2009 (n° 527 et n° 528).
      Ils visaient à ajouter la mention suivante au texte de loi ci-dessus : « Cette information est neutre et pluraliste. Elle porte également sur l’offre légale d’œuvres culturelles sur les services de communication au public en ligne, notamment les avantages pour la création artistique du téléchargement et de la mise à disposition licites des contenus et œuvres sous licences ouvertes ou libres. »

      La justification du sous-amendement n° 527 :
      L’article L312-9 du Code de l’éducation dispose que « tous les élèves sont initiés à la technologie et à l’usage de l’informatique ». Il serait fort regrettable que sous couvert de prévention et de pédagogie autour des risques liés aux usages des services de communication au public en ligne sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres culturelles, soit présentée comme seule alternative une « offre légale » qui occulterait la mise en valeur et la diffusion des contenus et œuvres sous licences ouvertes et libres. On violerait là, dans la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, les principes de la neutralité scolaire sous l’égide même du ministère de l’Éducation nationale.

      Celle du sous-amendement n° 528 :
      Ce sous-amendement permet de préciser le lien entre « téléchargement » et « création artistique », dans le respect de la neutralité de scolaire.
      Il ne s’agit pas de condamner une technologie par définition neutre, mais les usages illicites qui en sont faits, en mettant en avant les usages licites de partage des œuvres culturelles.
      Les œuvres sous licences ouvertes et libres (licence Art Libre, Creative Commons) sont un excellent moyen de diffusion légale de la culture et de partage culturel entre particuliers, qui enrichissent la création artistique.
      L’utilisation de ces licences est l’outil adéquat du partage de la connaissance et des savoirs et se montre particulièrement adaptée à l’éducation.
      Les œuvres sous licences ouvertes et libres (licence Art Libre, Creative Commons) sont un excellent moyen de diffusion légale de la culture, et de partage culturel entre particuliers. Qu’il s’agisse de musique, de logiciels ou de cinéma, ces pratiques de création culturelle protégées par le droit d’auteur autorisent la copie, la diffusion et souvent la transformation des œuvres, encourageant de nouvelles pratiques de création culturelle.
      Les œuvres sous licences ouvertes et libres ne sont pas des oeuvres libres de droits : si leur usage peut être ouvertement partagé, c’est selon des modalités dont chaque ayant droit détermine les contours. Les licences ouvertes sont parfaitement compatibles avec le droit d’auteur dont les règles, qui reposent sur le choix de l’auteur, permettent que soient accordées des libertés d’usage.
      Elles ouvrent de nouveaux modèles économiques en phase avec les nouvelles technologies, comme en témoigne, dans le domaine musical, le dernier album du groupe Nine Inch Nails, distribué sous licence libre sur les réseaux de pair à pair, en tête des albums les plus vendus en 2008 sur la plateforme de téléchargement d’Amazon aux Etats-Unis.

      Ces amendements ont été malheureusement rejetés, sous le prétexte fumeux que ça n’était « pas vraiment pas du ressort de la loi mais plutôt de la circulaire ».

      Nous pouvons cependant retourner la chose à notre avantage, tout en respectant évidemment la loi. Il suffit de présenter la problématique aux élèves sous un jour nouveau. Non plus la dichotomie précédente mais celle qui fait bien la distinction entre ressources sous licence fermée et ressources sous licence ouverte ou libre.

      Exemple de plan. Dans une première partie, on évoquera bien entendu l’Hadopi, le téléchargement illégal (les amendes, la prison), l’offre légale, les droits d’auteur classiques de type « tous droits réservés », etc. Mais dans une seconde partie, plus riche, féconde et enthousiaste, on mettra l’accent sur cette « culture libre » en pleine expansion qui s’accorde si bien avec l’éducation.

      C’est une question de responsabilité d’éducateur souhaitant donner les maximum de clés à la génération d’aujourd’hui pour préparer au mieux le monde demain.