Loi sur le service minimum dans les écoles : restriction du droit de grève ... et logique de garderie

lundi 28 juillet 2008


Le Parlement a adopté le 23 juillet la loi sur le service minimum d’accueil dans les écoles maternelles et primaires publiques ET privées sous contrat avec l’Etat, dès la rentrée 2008.

Rappelons que la loi impose aux enseignants de se déclarer grévistes 48 heures à l’avance (cette disposition n’est cependant pas applicable selon les mêmes termes dans le privé sous contrat), et aux maires d’organiser un service d’accueil dès lors que 25% des enseignants se sont déclarés grévistes, ainsi qu’en cas d’absence non prévisible d’un enseignant.

Sur ces deux points, des députés et sénateurs socialistes ont déposé une saisine devant le Conseil constitutionnel car ils estiment que la loi attaque le droit de grève et qu’elle contrevient au principe constitutionnel de compensation par l’État d’une charge créée pour les communes (Darcos promet une compensation de 110 euros par jour pour un groupe de 1 à 15 élèves pendant six heures).

Ce texte vise bien la limitation du droit de grève des enseignants du premier degré : les obliger à se déclarer 48 heures à l’avance voudrait restreindre la « trop grande » proportion de grévistes dans l’enseignement ...

Mais il cherche aussi à transférer l’obligation de remplacement des maîtres absents (même en dehors des grèves) aux communes, sur des bases qui ne seront bien évidemment pas de qualité professionnelle. Darcos précise en effet que ce service « serait assuré par des personnes capables de surveiller des enfants, que les communes choisiraient dans leurs viviers d’éducateurs ou de fonctionnaires territoriaux ». On passe ainsi à une logique de simple garderie.

Le ministre a très explicitement fait le lien avec la suppression de postes prévue à la rentrée 2009, notamment celles de titulaires-remplaçants dans le premier degré public. Ce statut n’a pas d’équivalent dans le privé sous contrat, ce que nous déplorons. Les remplacements y sont actuellement assurées par des précaires (7% de suppléants, sous-payés car bloqués à l’indice 291). L’État trouverait donc un moyen de les précariser davantage ...

L’enseignement privé affirme que ce service d’« accueil » serait géré par les organismes de gestion (OGEC), et non par les communes comme pour le public. Si cette interprétation devait se confirmer, un différent de plus (après celui sur l’extension du forfait communal) pourrait naître avec les maires, contraints de financer sans aucun moyen de contrôle.

Voici des extraits de la loi « instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire obligatoire » :

Article 2
Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes.
Il bénéficie gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. »

Article 3
Art. L. 133-2. – I. – Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu’à l’issue d’une négociation préalable entre l’État et ces mêmes organisations.

II. – Les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment :

1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l’autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l’article L. 2512-2 du code du travail ;

2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

3° La durée dont l’autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

4° Les informations qui doivent être transmises par l’autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’autorité administrative se déroule ;

6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l’autorité administrative et de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

III. – Lorsqu’un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n’ait été mise en œuvre.

Article 4
Art. L. 133-3. – En cas de grève des enseignants d’une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d’un service d’accueil qui est organisé par l’État, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l’article L. 133-4.

Article 5
Art. L. 133-4. – Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d’un service d’accueil, toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l’autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d’y prendre part.

Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l’article L. 133-2 du présent code, l’État et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s’entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l’autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d’y participer.

L’autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.

La commune met en place le service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école.

Les familles sont informées des modalités d’organisation du service d’accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d’arrondissement.

Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités.

Article 6
Art. L. 133-5. – Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation, durant la grève, du service mentionné à l’article L. 133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Article 7
Art. L. 133-6. – Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l’article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d’être utilisés en partie pour les besoins de l’enseignement.

Article 8
Art. L. 133-7. – Le maire établit une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil prévu à l’article L. 133-4 en veillant à ce qu’elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.

Cette liste est transmise à l’autorité académique qui s’assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Lorsque l’autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.

Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission.

Article 9
Art. L. 133-8. – L’État verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d’accueil prévu au quatrième alinéa de l’article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.

Cette compensation est fonction du nombre d’élèves accueillis.
Pour chaque journée de mise en œuvre du service d’accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.
Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d’accueil.

Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l’autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul.

Article 10
Art. L. 133-9. – La responsabilité administrative de l’État est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil. L’État est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l’État d’accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits, n’ayant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil.

Article 11
Art. L. 133-10. – La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l’organisation, pour son compte, du service d’accueil.
Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu’à l’accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d’organisation du service d’accueil en application du quatrième alinéa de l’article L. 133-4.

Article 12
Art. L. 133-11. – Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu’à l’issue d’une négociation préalable entre ces organisations et l’État lorsque les revendications professionnelles qui motivent le préavis relèvent du pouvoir de décision de ce dernier. La négociation est soumise aux règles d’organisation et de déroulement fixées au II de l’article L. 133-2.

Article 13
Art. L. 133-12. – L’organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d’accueil prévu à l’article L. 133-1 pour les élèves de ces écoles.

Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d’un service d’accueil, toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef d’établissement, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d’y prendre part.
Le chef d’établissement communique sans délai à l’organisme de gestion de l’école le nombre de personnes ayant fait cette déclaration. L’article L. 133-5 du présent code est applicable aux informations issues des déclarations individuelles.

L’État verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d’accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d’enseignement dans chaque école qu’il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d’enseignants de l’école. Cette contribution est fonction du nombre d’élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret.

L’état actuel du texte avant le passage devant le Conseil Constitutionnel