Lauréats des concours du 2nd degré : modalités d’affectation et de stages pour 2009

vendredi 17 avril 2009


Une note de service du 1er avril 2009 précise les modalités d’affectation et de stage à la rentrée scolaire des lauréats des concours de recrutement externes et internes de l’agrégation, du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP pour 2009.

Beaucoup de dispositions ne concernent que les lauréats du public.

Cependant, certaines concernent aussi ceux du privé, en matière de report de stage notamment. Nous reprenons les principaux points ci-dessous.

Elles seront applicables pour tous les lauréats des concours 2009. Pour 2010, si le rétablissement (pour un an) des concours actuels est bien confirmée, le statut de « stagiaire » - et la paie qui va avec ! - sont toujours en suspens.

 Les motifs de report de stage

Les lauréats des concours peuvent solliciter le report de leur nomination en qualité de stagiaire pour les seuls motifs prévus ci-après :

{{}} Concours Études doctorales Préparer l’agrégation Service nat. volontaire Séjour à l’étranger Congé de maternité Congé parental Scolarité ENS
A B C* D E* F* G
AGRÉGÉS Agrégation externe X X X X X X
Agrégation interne X X X X
CERTIFIÉS CAPES/CAPET externe X X X X X X
CAPES/CAPET interne X X X
Troisième concours X X X
PEPS CAPEPS externe X X X X X X
CAPEPS interne X X X
PLP Concours externe X X X X X
Concours interne X X X
Troisième concours X X X

* Motifs prévus par le décret du 7 octobre 1994 qui seuls peuvent éventuellement se cumuler avec d’autres

 Maintien dans l’enseignement privé

Seuls les maîtres contractuels ou agréés de l’enseignement privé relevant du ministère de l’Éducation nationale, lauréats du seul concours externe de l’agrégation, peuvent demander leur maintien dans l’enseignement privé conformément aux dispositions du décret n°64-217 du 10 mars 1964 modifié.

Ils doivent obligatoirement détenir au moment de leur inscription au concours un contrat définitif ou provisoire ou un agrément définitif, dans les conditions prévues par le décret précité du 10 mars 1964. Ils devront également exercer à la rentrée scolaire dans un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État dans lequel ils pourront subir les épreuves sanctionnant l’année probatoire dans les classes de niveau correspondant au concours de l’agrégation.

Ils saisissent cette option sur SIAL et font figurer en vœu unique l’académie du lieu d’affectation prévue à la rentrée scolaire.
Parallèlement à la saisie sur SIAL, ils envoient au bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré (bureau DGRH B 2-2) la lettre par laquelle ils optent pour l’enseignement privé, une copie de leur contrat ou de leur agrément établi par la division chargée de l’enseignement privé du rectorat de l’académie dont ils relèvent, ainsi que l’attestation d’emploi, dans la discipline ou option du concours, établie par leur chef d’établissement au titre de l’année scolaire en cours. Cet envoi doit impérativement être effectué à la date de fermeture de SIAL et au plus tard le 1er juillet 2009.

En l’absence des pièces justificatives, ou d’envoi tardif, l’affectation sera prononcée dans l’enseignement public.

Sont exclus de cette possibilité d’option :
 les lauréats du concours externe de l’agrégation inscrits également au concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés. Conformément à l’article 5 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 modifié, ils ne peuvent pas demander leur maintien dans l’enseignement privé. Ils accompliront le stage en situation dans l’enseignement public ;

 les lauréats du concours interne ;

 les lauréats du concours externe de l’agrégation exerçant en délégation rectorale dans un établissement d’enseignement privé, c’est-à-dire sans contrat, au moment de leur inscription au concours. Ces derniers accompliront le stage en situation dans l’enseignement public.

Avertissement : Les lauréats du concours externe de l’agrégation qui auront opté pour leur maintien dans l’enseignement privé et qui, à l’issue de la première année ou ultérieurement, souhaiteraient intégrer l’enseignement public devront demander leur intégration.
Deux conditions devront alors être remplies :
 être dans une position statutaire permettant l’intégration dans l’enseignement public ;
 l’intégration sera subordonnée à l’existence d’emplois vacants au niveau national en application de l’article7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951.
Il est précisé que l’affectation en tant que titulaire de l’enseignement public est prononcée en fonction des règles du mouvement national à gestion déconcentrée.

 Les modalités d’entrée en stage

Aptitude physique

Il est rappelé que la nomination définitive en qualité de stagiaire est légalement subordonnée à la constatation de l’aptitude physique, ceci en application du titre II « des conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics » du décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié. Aussi, tout stagiaire ou élève-professeur qui ne se rendrait pas aux convocations à caractère médical qui lui seront adressées, se placerait de lui-même en position irrégulière.

Pour les candidats handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi et qui ont obtenu une priorité d’affectation (§I.1.2.3.7), les rectorats feront vérifier la compatibilité du handicap avec les futures fonctions, au même moment que la constatation de l’aptitude physique, par un médecin agréé compétent en matière de handicap. Cette vérification doit intervenir au plus tard le 30septembre 2009. En cas d’incompatibilité le justificatif est à adresser au bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré (bureau DGRH B 2-2).

Classement

Par ailleurs, il est précisé que tous les lauréats des concours de recrutement de professeurs nommés en qualité de stagiaire sont classés à la date de leur nomination selon les dispositions prévues par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié.

S’agissant des élèves-professeurs, ils ne font pas l’objet d’un reclassement à la date d’entrée en cycle préparatoire. Mais ils peuvent opter pendant leur scolarité, sous certaines conditions, pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure s’ils possédaient la qualité d’agent titulaire ou non titulaire.