Définition du harcèlement et de la violence au travail
L’accord définit tout d’abord les différentes formes de harcèlement et de violence au travail. Ils peuvent :
– être physiques, psychologiques et/ou sexuels ;
– relever d’actes isolés ou de comportements habituels ;
– se produire entre collègues, dans le cadre d’un lien hiérarchique entre supérieurs et subordonnés ou être le
fait d’un tiers à la relation de travail (clients, patients, élèves, etc.) ;
– aller des cas mineurs d’irrespect à des actes plus sérieux, incluant des actes criminels, relevant de l’intervention des autorités publiques.
Les partenaires sociaux européens reconnaissent que ces phénomènes sont susceptibles d’affecter tout lieu de
travail, tout travailleur, quelle que soit la taille de l’entreprise, le champ d’activité, ou le type de contrat de
travail ou de relation de travail.
Selon le texte, il y a harcèlement lorsqu’une personne est de façon répétée et délibérée victime de maltraitances,
de menaces et/ou d’humiliations dans le cadre du travail.
En outre, il y a violence si une personne fait l’objet d’agressions au travail.
Ces comportements ont pour objectif ou effet d’atteindre la dignité de la personne, d’affecter sa santé et/ou de
créer un environnement de travail hostile.
Prévenir, identifier et gérer
L’objectif de l’accord, qui n’est pas un texte contraignant, est double. Il vise :
– à favoriser la prise de conscience et la compréhension des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants
sur le harcèlement et la violence au travail ;
– à fournir un cadre d’actions en vue d’identifier, de prévenir et de gérer ces problèmes.
Aux termes de l’accord, la sensibilisation et la formation des travailleurs et de leur encadrement peuvent permettre de prévenir ces situations.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises à spécifier clairement que le harcèlement et la violence ne sont pas tolérés et à définir les procédures à suivre lorsque de telles situations se présentent.
Elles peuvent notamment prévoir l’intervention préalable
d’une personne désignée conjointement par la direction et les travailleurs, en vue de fournir conseils et assistance.
Par ailleurs, des procédures déjà mises en place au sein de l’entreprise pour d’autres difficultés peuvent être utilisées face au harcèlement et à la violence.
L’accord précise :
– l’importance d’agir avec discrétion afin de protéger la dignité et l’intimité de tous. Ainsi, aucune information ne
doit être révélée aux parties non impliquées dans l’affaire ;
– que les plaintes devraient être examinées
dans un délai raisonnable et de façon équitable ;
– que ces dernières devraient être fondées sur des éléments précis ;
– que les fausses accusations devraient être sanctionnées ;
– que les victimes devraient bénéficier d’une assistance extérieure à l’entreprise.
En cas d’actes de harcèlement et de violence au travail, des mesures appropriées doivent être prises à l’encontre
de l’auteur, notamment une sanction disciplinaire telle que le licenciement.
De plus, la victime doit bénéficier d’un soutien et si nécessaire, être aidée en vue de sa réintégration
au sein de l’entreprise.
Selon l’accord, les employeurs, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants, établiront, examineront et contrôleront ces différentes procédures afin de s’assurer de leur efficacité en matière de prévention et de gestion de ce type de problèmes.
Le texte précise que lors de sa mise en oeuvre, les membres des organisations signataires évitent d’imposer des
charges inutiles aux petites et moyennes entreprises.
Source Liaisons sociales