Personnels OGEC : renforcement de la négociation salariale

samedi 6 janvier 2018


Renforcement de la négociation collective : nouveau régime applicable

source : Éditions Tissot

Un décret vient préciser les dispositions relatives au renforcement de la négociation collective issues des ordonnances Macron. Les domaines et la périodicité des négociations obligatoires professionnelles, de branche ou d’entreprise sont ainsi concernés par ces nouvelles dispositions. Quelles sont les principales mesures impactées ?

Renforcement de la négociation collective : sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Le décret fixe des domaines d’action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

embauche ;
formation ;
promotion professionnelle ;
qualification ;
classification ;
conditions de travail ;
sécurité et santé au travail ;
rémunération effective ;
articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit porter sur au moins 3 des domaines d’action pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Il fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre.

Zoom Tissot :
Ces domaines d’action sont issus des informations portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise contenues dans la base de données économiques et sociales (Code du travail, art. L. 2312-36).

Le décret précise également 3 points importants :

le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) n’a plus l’obligation d’utiliser la lettre recommandée avec accusé de réception pour notifier une pénalité à l’employeur qui n’aurait pas rempli ses obligations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes. Il peut désormais le faire « par tout moyen permettant de conférer une date certaine à leur réception » ;
le DIRECCTE transmet une notification motivée du taux de la pénalité à l’employeur, dans le délai dorénavant de 2 mois à compter de la date d’expiration de la mise en demeure (et non plus de 1 mois) ;
l’employeur doit communiquer en retour au DIRECCTE, le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité dans un délai de 2 mois suivant la notification.

Renforcement de la négociation collective : la négociation portant sur la rémunération

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les 4 ans une négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2242-1).

Le décret précise les dispositions portant sur la pénalité encourue par l’employeur qui n’aurait pas engagé cette négociation obligatoire.

Lorsque le DIRECCTE envisage de prononcer une pénalité, il en informe l’employeur, par tout moyen permettant de conférer une date certaine de sa réception par le destinataire, dans un délai de 4 mois à compter de la date du constat du manquement par l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Il communique à l’employeur le taux maximal de pénalité encouru pour chaque année où un manquement est constaté, dans la limite des 3 années consécutives précédant ce contrôle.

Le DIRECCTE l’invite également à lui présenter, dans un délai de 2 mois, ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance. L’employeur peut à sa demande être entendu.

Pour déterminer le montant de la pénalité, le DIRECCTE tient compte des efforts réalisés par l’employeur pour engager des négociations sur les salaires effectifs, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance que l’employeur a justifiés. Au titre des motifs de défaillance, sont notamment pris en compte :

la survenance de difficultés économiques de l’entreprise ;
les restructurations ou fusions en cours ;
l’existence d’une procédure collective en cours.

Le DIRECCTE adresse à l’employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception, une notification du montant de la pénalité qui lui est appliquée, dans un délai de 2 mois à compter de l’expiration du délai laissé à l’employeur pour présenter ses observations et justifier des motifs de sa défaillance. Une copie de cette notification est adressée à l’URSSAF dont dépend l’employeur.

La pénalité est déclarée et versée par l’employeur à l’URSSAF dont il dépend à l’issue d’un délai de 2 mois suivant la notification.
Attention
Le point de départ de l’application de ces sanctions est 2016. En effet, le décret précise que ces dispositions seront applicables aux manquements constatés par les agents de contrôle de l’inspection du travail au titre de l’année 2016 et des années suivantes.

textes de référence :
 Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, Jo du 17
 Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, art. 6 et 7, Jo du 23