Proposition de loi
Article 1er
Après l’article 1382 C du code général des impôts, il est inséré un
article 1382 D ainsi rédigé :
« Art. 1382 D. – Les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis,
exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur
revient, les bâtiments des écoles privées sous contrat d’association.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser,
avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération
est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation
des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. »
Article 2
Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les collectivités
territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due
concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et
corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux
droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
En conclusion c’est bien l’argent public qui financera cet allègement d’impôt : avec un patrimoine immobilier très important, le « cadeau » fait à l’enseignement catholique serait d’importance !
Sommes-nous encore dans le cadre de la loi de 1905 ?